Notes
1. L. Ed. PETTITI, Gazette du Palais, 20 novembre 1977, dans Mélanges Pettiti, Brylant, pp. 60-61.
2. Canada Attorney General v Law Society (British Columbia), sub nom. Jabour v Law Society, 1982, 2 S.C.R. 307.
3. George D. Finlayson, “Self-Government and the Legal Profession – Can It Continue?”(1985), 4 Advocates’ Society Journal 11.
4. Cour fédérale, district Sud de New York, 2 avril 1998 et 28 avril 1999, affaire Bristol-Myers Squibb c/ Rhône-Poulenc RorerInc.(1996), Procès en déclaration de non-contrefaçon de brevet.
5. Cour fédérale, district Sud de New York, Alpex Computer Corp. v. Nintendo Co. (1992).
6. Journal officiel 2 du 9 janvier 1991, pp. 24 et s.
7. La loi portant sur la profession d’avocat vise les seuls textes nationaux (Constitution et lois), omettant les engagements internationaux de l’Etat que la loi reconnaît dans le corps du texte, par exemple article 6, ainsi que la coutume internationale obligatoire.
8. Principes de base relatifs au rôle du barreau adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants (La Havane, Cuba, 27 août au 7 septembre 1990). Principe 22 : Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que toutes les communications et les consultations entre les avocats et leurs clients, dans le cadre de leurs relations professionnelles, restent confidentielles. Ce principe est exprimé par les articles 76 (5) et 79 de la Loi 91-04.
9. La question du titulaire de ce droit peut se poser dans le cas d'une personne morale et dans le cas où la personne qui invoque le droit n'est pas la même que la personne auteur des communications avec l'avocat (groupe de clients). Les dirigeants d’une société et également tout employé ou agents représentant la société peuvent invoquer le droit pour les communications incidentes à une demande d'avis juridique. Il y a aussi communauté d'intérêt dans le cas de groupes de sociétés si elle porte sur un domaine juridique et non simplement technique, financier ou commercial. Si le groupe de clients poursuit un objectif identique, chaque client peut invoquer le droit pour les communications, non seulement entre ce client et l'avocat, mais encore entre tout autre client du groupe et l'avocat.
10. Principes de base relatifs au rôle du barreau, Principe 18 : Les avocats ne doivent pas être assimilés à leurs clients ou à la cause de leurs clients du fait de l'exercice de leurs fonctions.
12. De l'esprit des lois, Livre XI, § 6.
13. OBERTO, Les garanties de l'impartialité des juges et de l'indépendance de la justice, in Le rôle du juge dans une société démocratique, Strasbourg, 1996, pp. 15 – 30.
14. Le juge qui y renonce devient un simple fonctionnaire qui se soumet à la volonté du pouvoir. Certes, il obtient la paix, l’avancement, la garantie d'une vie tranquille, mais il ne jouera pas son rôle. Le juge, plus que l’avocat d’ailleurs, doit veiller à l’image qu’il donne de la justice. On est plus révolté par la décision injuste du juge que par celle du gouvernement. Le principe selon lequel les juges ne son soumis qu'à la loi doit s'appliquer aussi aux magistrats du ministère public, ce qui n’est pas le cas en Algérie, nécessitant davantage de garanties pour l’indépendance de l’avocat.
15. L’étude du statut de ce Conseil, ainsi que la place accordée au principe de l'inamovibilité du juge tant qu'il n'a pas atteint l'âge obligatoire de la retraite renseigne sur son degré d’indépendance.
16. Constitué dans sa majorité de magistrats élus par leurs pairs et ayant compétence à décider les questions touchant au recrutement, à la formation, à la carrière, aux mutations et aux sanctions disciplinaires.
17. Confirmé dans Genentech Inc. v. U.S. International Trade Commission(Fed. Cir. 1997) et In re University of California (Fed. Cir. 1996).
18. AffaireSperry v. Florida.
19. Le financement étatique ne devrait pas être un prétexte pour un droit de contrôle sur la profession d’avocat, ni l’occasion de retirer des tiroirs les projets visant à tarifer ses prestations.
20. Article 429- les avocats prêtent serment devant la cour en ces termes : « Par dieu, je jure de ne rien dire ou publier, comme défenseur, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’Etat et à la paix publique, et de ne jamais m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ».
21. Par exemple, la société Arthur Andersen Worldwide et Price Waterhouse réalisent un chiffre d'affaires mondial respectif de 8 et 10 milliards d'euros avec 17 % et 20 % dans le seul domaine des services de conseil en fiscalité.
22. La notion d'entreprise comprend, selon le droit communautaire européen, «toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement», Arrêt du 23 avril 1991, Hfner et Elser, C-41/90, Rec. p. I-1979, point 21.
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L’Avocat garant de la sécurité juridique
Les citoyens ne sont pas satisfaits de la justice algérienne; les étrangers non plus. Les délais sont excessifs, les lois se complexifient, se contredisent, les coûts sont plus élevés, etc. Il faudrait en moyenne, selon une étude la Banque mondiale effectuée en 2002, 20 procédures et 387 jours pour résoudre un seul différend. On parle souvent en Algérie de réforme de la "justice" sans que l’on sache si elle vise à la fois des lois plus justes et équitables, une amélioration des codes de procédure et des statuts des organes et institutions pour les rendre plus efficaces. On a aussi critiqué le statut de l'avocat, en perdant de vue que son examen doit s’inscrire dans le cadre de l’obligation de l’Etat de garantir les principes d’impartialité, de célérité et d’équité de la justice.
Au plan international, l’Etat doit exécuter ses engagements de bonne foi, notamment pour les droits humains et l’environnement. Or, l'idée selon laquelle l’indépendance de l’avocat n'aurait pas un caractère absolu est, à ce sujet, fort inquiétante. Tous les justiciables sont concernés et pas seulement les avocats. Toute relation entre les avocats et les pouvoirs (quels qu’ils soient : politique, argent, etc.) qui mettrait en danger cette indépendance est inacceptable. Même la justice d’une dictature reconnaît le principe d’indépendance des avocats pour être crédible. Le justiciable du régime totalitaire ne doit-lui pas pouvoir compter sur son avocat, qui par son indépendance a un réel statut de défenseur ?
Nous proposons de démontrer que la profession d’avocat est indépendante, par définition, et que, plus que toute autre profession libérale, elle dérange. Oui, « parfois l’avocat est celui qui met les bâtons dans les roues lorsque les roues de la justice risquent d’être faussées au détriment des déshérités et des exclus. Oui, l’avocat est auxiliaire de justice, mais pour l’épanouissement de celle-ci et non pour la fonctionnarisation de la défense et de la profession » (1). Nous proposons aussi sept questions à la réflexion des membres du Comité de réforme de la profession d’avocat qui aurait été installé, sans que ces questions n’épuisent le sujet.
L’on sait que tout pouvoir a cette propension de tout contrôler, mais le risque est trop grand pour la crédibilité de l’Etat si l’indépendance de l’avocat n’est pas réelle car, en dernière analyse, l’avocat est le garant de la sécurité juridique au sens de laquelle la notion d’Etat de droit n’est qu’un élément.
L’importance de l’indépendance de la profession d’avocat a été soulignée dans de nombreux pays, proches et lointains. Citons le jugement rendu à l’unanimité des juges, en 1982, par la Cour suprême du Canada, disant que cette indépendance est la marque d’une société libre face à un Etat de plus en plus envahissant, et qu’en conséquence: « Du point de vue de l’intérêt public dans une société libre, il est des plus importants que les membres du barreau soient indépendants, impartiaux et accessibles » (2). La raison en est que, parmi toutes les professions libérales, elle est la seule à se soucier de protéger la personne et les biens des citoyens contre toute forme de menace et plus particulièrement contre la menace d’une ingérence étatique. « Dans cette optique, le principe de la liberté de la profession ne doit souffrir aucun compromis, sous forme d’ingérence, et encore moins de contrôle, de la part du gouvernement » (3). L’indépendance absolue de l’avocat n’est pas une exigence morale, elle est l’une des garanties les plus essentielles à la sécurité juridique sous-jacente aux règles les plus fondamentales du droit interne et international. A la veille de l’admission de l’Algérie à l’OMC, les justiciables (particuliers, associations et entreprises) et leurs avocats algériens doivent avoir le même niveau de protection que dans les pays développés. Cette protection devrait aussi s’étendre à d’autres professions liées par le secret professionnel. Citons un exemple significatif. La jurisprudence américaine applique le principe dit de déférence (comity) envers le droit étranger si ce droit reconnaît le principe de confidentialité (privilège) aux communications entre le client et l’avocat ou encore l’agent de brevet. Ce principe a pour effet d’étendre la protection du droit concerné aux Etats-Unis et inversement. Or, contrairement aux américains, les professionnels français, japonais et danois de la propriété industrielle ne bénéficient pas aux USA, comme leurs confrères avocats, de ce privilège. Le décision de justice pour notre exemple français (4) est justifiée car, en France, l'article 12-3 de leur règlement professionnel ne leur permet pas d'invoquer le secret professionnel devant un tribunal. Une décision semblable (5) avait conduit le législateur japonais à modifier, en 1998, le Code de procédure civile, prévoyant désormais que les agents de brevet peuvent refuser, non seulement de témoigner devant les tribunaux, mais également de fournir leur correspondance.
Concernant l’avocat algérien, on peut toujours discuter sur le niveau factuel de protection actuel de cette indépendance, que l’article premier (6) de la Loi 91-04 du 8 janvier 1991 portant sur la profession consacre (7). Sans doute que l’Ordre des avocat a pour mission expresse de défendre ses membres, et que cet aspect corporatiste est la source de nombreux malentendus. La seule critique entendue jusqu’ici concerne la discipline qui ne serait pas assurée. Cela vient, d’une part, du fait que les avocats sont par profession peu enclins à punir, ou faire le policier et le juge et, d’autre part, parce que l’Ordre communique peu avec la société. Par exemple, pourquoi est-il resté en retrait par rapport à l’engagement de ses nombreux membres pour les droits de l’homme? La critique limitée à l’absence de discipline nous semble en tout cas peu justifiée, car les décisions de l’Ordre en sa qualité d’autorité administrative (gérant du tableau, article 43 alinéa 2 de la loi 91-04) et disciplinaire (gérant l’exclusion), qu’elles admettent ou excluent, punissent ou acquittent, sont susceptibles de recours devant la Chambre administrative. Le procureur a la possibilité d’agir en demande et en défense, et donc, si critique il y a, elle doit être aussi assumée par le Parquet, c’est-à-dire le Ministère de la justice. En tout cas, cette critique ne peut justifier une atteinte à l’indépendance des avocats qu’une longue série de conventions internationales, résolutions et déclarations reconnaît comme une condition fondamentale pour un Etat de droit démocratique.
En toutes matières, tout justiciable national ou étranger doit pouvoir compter sur les conseils et le soutien de son avocat en toute confiance, et à qui il doit pouvoir confier sans réserves des renseignements confidentiels. Il est de la nature même de la mission d’un avocat qu’il en soit le destinataire. Cela n’est possible que si le justiciable a la certitude que son avocat ne soit forcé à divulguer ces faits et documents aux autorités ou à toute personne détentrice du pouvoir. C’est une conséquence logique et naturelle que la défense sur laquelle on peut compter doit être assurée par un corps indépendant, lié par une obligation de secret professionnel (8). La garantie de confidence est la condition du rapport de confiance ; elle concerne le droit du client justiciable (9), à ne pas confondre avec celui de l’avocat mandataire qui reçoit l'information confidentielle.
L'immunité du travail de l'avocat est un autre droit constituant une exception à la divulgation (documents créés en préparation d'un procès, notes, conclusions, opinions, versions préparatoires, théories juridiques soupesées par l’avocat). A la différence du droit du client, l'immunité du travail de l'avocat est un droit qui lui appartient en propre et bénéficie de la même protection.
On peut sans réserve affirmer que le principe d’indépendance de l’avocat n’est pas un cadeau: c'est une nécessité. La police judiciaire et l’administration fiscale ont, pour citer des exemples concrets, de nombreux privilèges pour obtenir des informations, qu’elles peuvent chercher pour confondre les criminels. Mais elles n’auront jamais accès aux informations détenues par l’avocat de l’inculpé. Cette solution ne signifie pas que l’avocat est complice, ou qu’il soit assimilé à son client comme on le fait souvent dans les sociétés non démocratiques (10), mais simplement que ce qu’apprend l’avocat par sa fonction requiert une protection légale plus forte que celle de l’argent public. Mieux vaut un coupable en liberté qu’un innocent en prison.
L’avocat dispose aussi d’une immunité civile et pénale, tant pour son cabinet que pour toute déclaration faite de bonne foi dans des plaidoiries écrites ou orales ès qualités devant un tribunal ou une autre autorité. C’est ce qui ressort du 20ème des Principes de base relatifs au rôle du barreau adoptés par l’ONU. On a pu avancer qu’il faudrait limiter cette protection pour un juste équilibre entre ces droits et les exigences de l'application de la loi. Or, ces droits favorisent le processus d'application équitable et efficace de la loi. En d'autres termes, le droit du client et celui de l’avocat sont une caractéristique positive de l'application de la loi d’ordre public, et non pas un obstacle à celle-ci. Ces droits existent indépendamment de leur revendication et ne sont pas subordonnés à l'existence d'un procès en cours ou même prévu au moment où les communications sont faites. Ils doivent pouvoir être invoqués lorsque le secret peut être menacé par quiconque exerce une quelconque autorité. Le droit algérien est loin de garantir ces droits, c’est pourquoi, la réforme devrait les consacrer. Par exemple, le Code de procédure pénale prévoit, en son article 45, au sujet de la perquisition faite « dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel », un comptable ou un médecin par exemple, que l’officier de police judiciaire a l’obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel. En principe, les objets et documents saisis sont clos et cachetés, scellés avant d'être examinés. Aucune autorité (police, procureur, administration fiscale ou autre etc.) ne doit pouvoir les examiner. Mais la loi n’est pas claire sur ces points.
Concernant l’avocat, la réforme devrait faire en sorte que les dispositions légales protègent son secret professionnel et prévoir des garanties tant dans le processus de délivrance du mandat de perquisition que dans son exécution. La perquisition est elle même une exception aux principes fondamentaux les plus anciens de la protection de la vie privée, c’est pourquoi elle doit, de façon générale, n’être acceptée qu’avec réticence et être strictement contrôlée. Selon l’article 80 de la loi 91-04 : « Le cabinet de l’avocat est inviolable. Aucune perquisition ne peut y être faite, aucune saisie opérée sans la présence du bâtonnier ou de son représentant et que ces derniers soient dûment et personnellement avisés. Les actes faits en violation des dispositions précitées sont frappées de nullité absolue ». L’accord et la présence du bâtonnier ou de son représentant pour une perquisition vise à respecter l’immunité et le droit à la confidentialité, sans frustrer la police de son droit de rechercher les preuves d’un crime allégué. En d'autres termes, seul le bâtonnier ou son représentant peut évaluer le secret professionnel de l'avocat lorsque cela est nécessaire et, même dans un tel cas, on doit le faire de la façon la moins attentatoire possible. D’ailleurs, dans le cadre d'une enquête criminelle, le secret professionnel de l'avocat prend une autre dimension. Il fait face à l'Etat, qui est un contradicteur, de sorte qu'il revêt une importance plus grande encore. Une règle de justice de base veut que tout renseignement obtenu par l'Etat sans le consentement de son détenteur est un renseignement auquel l'Etat n'a pas droit, tout comme un aveu extorqué par la violence. Même en l’absence d’objection de l’avocat, pour quelque raison que ce soit (incompétence, maladie ou pure nervosité résultant de la perquisition dans son bureau etc.) il n’y a pas perte du droit.
De plus, l’indépendance de l’avocat est autant individuelle que collective, car s’attachant au corps de la profession, une indépendance des Ordres des avocats et de leur Union nationale. Les Ordres dirigés par des organes (Conseil de l’Ordre et Bâtonnier (11)) sont exclusivement composés d'avocats élus par des membres de la profession. Ils symbolisent l’indépendance collective. Ce sont des organismes de droit public institués par la loi afin de promouvoir un intérêt général, et d'édicter des règles à caractère éthique. Ces organes ont la garde et la maîtrise du tableau de l’accès à la profession, et une prérogative disciplinaire qui va jusqu’au pouvoir d’exclure (article 43 de la Loi 91-04), un pouvoir exercé sous le contrôle a posteriori de la chambre administrative de la Cour (article 20 de la Loi 91-04). C’est l’expression la plus aboutie de l’indépendance collective de l’avocat dont les représentants sont libres d’admettre ou refuser, dans les limites de la loi, l’accès au statut d’avocat. Ils sont investis de prérogatives de puissance publique et disposent du pouvoir réglementaire avec prise en considération de l'intérêt général et des intérêts des justiciables, du pouvoir de juger (pouvoir disciplinaire) et, d'une manière générale, du pouvoir de contrôler le comportement des membres. Les pouvoirs publics ont la possibilité d'intervenir dans le processus décisionnel de l’Ordre, notamment pour revêtir le Règlement Intérieur par la forme d’un arrêté ministériel, d’intervenir comme partie pour demander ou défendre et pour constituer la Commission (paritaire) nationale de recours (article 60 de la loi 91-04).
L'indépendance de l'avocat est aussi le corollaire indispensable de l’indépendance du pouvoir judiciaire, et individuellement celle du juge, indépendance qui constitue un principe essentiel de l’Etat de droit selon le postulat de la séparation des pouvoirs élaboré par Montesquieu: "il n'y a point (…) de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice" (12). Comme pour l’avocat, l'indépendance n'est pas un privilège du juge; elle ne lui est donnée que dans l'intérêt de la protection des droits des individus (13). L'indépendance de l’avocat et du juge est une responsabilité. Mais le juge n’est pas dépendant de l'Etat (14), il est lui-même l'Etat ; il est son organe le plus prestigieux. A l’Ordre des avocats correspond le Conseil Supérieur de la Magistrature (15), chargé de veiller à cette indépendance (16). Leur indépendance doit être garantie par l’Etat conformément à ses propres engagements nationaux et internationaux. La Déclaration Universelle des Droits de l'homme citée par notre Constitution prévoit (article 10) que toute personne a le droit d'être jugée par "un tribunal indépendant et impartial". Cette exigence est aussi celle de l’article 14 du Pacte international des droits civils et politiques ratifié par l’Etat. Selon la Constitution, ce Pacte a, sans ambiguïté, une place supérieure à la loi dans l’ordre juridique interne. L’Etat doit assurer le respect de ses engagements internationaux en permettant d’éviter l’incohérence de l’ordre juridique interne avec l’ordre international. En cas de contradiction entre deux textes de niveaux distincts, le conflit se règle par le respect de l’ordre de préséance de la hiérarchie des normes en cause.
Aujourd’hui, sur cette base et celle de l’actualité, des adaptations du statut de l’avocat sont nécessaires, par la révision d’anciennes règles professionnelles. Nous en proposons sept à la réflexion:
(1) Par exemple, aux Etats-Unis, un juriste salarié d'une société (in-house) est néanmoins avocat membre d'un barreau (17). Pourra-t-il plaider en Algérie? L’article 6 de la loi 91-04 le permet. Les cours américaines fédérales de justice considèrent sans importance la question de savoir qui emploie le juriste. C'est la fonction et non le statut qui importe. Les statuts d'agent ou conseils en brevet d'invention (patent agents) et d'avocat sont cumulables aux USA et dans de nombreux autres pays (France, Danemark, Hollande, Japon etc.); la Cour Suprême des USA a autorisé l'exercice de la profession d'agent de brevet en l’assimilant à l’activité de conseil juridique (18). De fait de nombreuse entreprises d’avocats occidentales cumulent ces activités, et travaillent en Algérie même ou envisagent de le faire.
(2) Pourquoi continuer d’interdire la publicité (article 78 de la loi 91-04) contrairement à ce qui se fait à l’étranger? La libéralisation de la publicité est presque partout permise, sauf en Algérie ; elle fut initiée par l’article 161 du décret du 27 novembre 1991 en France. Sa mise en œuvre a été rendue célèbre par un arrêté relatif au Cabinet Thieffry qui fut autorisé à faire de la publicité pour son Cabinet en première page du Monde et des Echos. L'avocat algérien a aussi un intérêt économique à gagner sa vie. Mais la publicité doit être conforme aux règles déontologiques et à l’intérêt public, et ne saurait déroger aux principes d’intégrité, d’indépendance ou d’efficacité; elle ne doit pas induire en erreur la personne non informée, ni faire naître des espoirs mal fondés et des attentes irréalistes.
(3) Déjà, plusieurs cabinets d'avocats algériens exercent des activités internationales, interviennent dans des transactions trans-frontalières impliquant les systèmes juridiques de plusieurs Etats, sont consultants internationaux et disposent de bureaux secondaires dans plusieurs pays ou dans le même pays étranger. Ce fait n’est pas conforme aux normes locales actuelles qui interdisent le bureau secondaire. Les normes algériennes ont un effet seulement territorial fort heureusement. L’article 15 du statut des avocats français porte sur les « Bureaux secondaires », définis comme « une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal ». Ils ne sont pas assimilés au cabinet secondaire de la « société d’avocats » de l’article 97 de notre loi 91-04. En effet, selon le texte français les bureaux secondaires sont autre chose que « L’établissement créé par une société inter-barreaux hors de son siège social et au lieu d’inscription au tableau de l’un de ses associés». Ce point mérite d’être revu puisqu’il prive l’avocat algérien (article 8 alinéa 2 de la loi 91-04) d’un avantage qui ne peut être interdit à l’avocat étranger, admis à s’installer et travailler en Algérie par des conventions internationales multiples (OMC, UE etc.), et par la convention inter-barreaux algérien et français.
(4) Les ''consultations gratuites'' et l’assistance judiciaire gratuite sont obligatoires (article 77 loi 91-04), sous peine de sanctions, et sont des devoirs auxquels ne sont pas soumis les avocats étrangers, ni chez eux ni chez nous. Ces ‘devoirs’ sont manifestement contradictoires à l’obligation faite à l’avocat d’être à jour de ses charges fiscales et sociales. La fiscalité, les charges sociales, le coût toujours plus élevé des taxes judiciaires, du téléphone, des loyers, etc. minent le désintéressement de l’avocat, alors que l’aide judiciaire, qui devrait être étendue à une aide juridictionnelle, devrait peser sur l’Etat, totalement ou partiellement (19). Comme le recommande le Conseil de l’Europe, les avocats doivent donc “pouvoir continuer à exercer en toute indépendance même si les services procurés à des personnes économiquement faibles sont subordonnés à l’aide judiciaire financée par l’Etat”. On ne peut soutenir que la gratuité exigée du travail de l’avocat algérien est la contrepartie du monopole qu’il exerce dans son domaine. Chaque profession a un monopole. D’ailleurs, l’office d’un avocat n’est obligatoire que devant la Cour suprême et devant les tribunaux criminels. Tout ceci n'empêche pas que l'avocat algérien puisse développer une politique Pro bono (pour le bien public), volontaire et gratuite.
(5) La formule du serment de l’avocat telle qu’elle figure au Code de procédure civile (20) est désuète et devrait être revue. En effet, pourquoi prêter serment de “ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux règlements, à la sûreté de l’Etat et de ne jamais s’écarter du respect dû aux autorités publiques “ alors que la tendance naturelle de l’avocat le conduit à critiquer, remettre en cause et interpréter la loi pour qu’elle contribue davantage à l’ordre social et aux besoins collectifs. L’avocat pousse vers l’Etat de droit et protège les citoyens de l’arbitraire des autorités ; dans les démocraties qui se respectent, aucune initiative législative touchant les droit humains ne fait l’économie de consulter la profession et de bénéficier de son point de vue critique.
(6) L’Algérie négocie le traité OMC, ouvrant ses frontières au droit d'établissement et à la libre prestation des services, y compris juridiques. Or, le métier d’avocat dans les pays développés s’exerce par de grandes entreprises employant des centaines, voire des milliers d’avocats, dont les prestations sont plus larges que celles permises (conseil et défense) par le droit local aux avocats algériens (21). D'autres cabinets non moins prestigieux sont plus souples, et travaillent en réseaux internationaux. Cette forme d'organisation se développe d'ailleurs à une vitesse extraordinaire. De plus, des organismes tels que l'Union nationale des barreaux et les Ordres des avocats peuvent être considérés comme des associations d'entreprises d’avocats, ou un groupement d'entreprises bien que ces organismes ne déploient eux-même aucune activité économique (22) et, dès lors, peuvent être critiqués par ces entreprises pour ''position dominante'' dans le marché des services juridiques. Ils peuvent aussi être critiqués par les avocats locaux pour abus de cette position en contraignant les avocats affiliés à se comporter, sur le marché, par rapport aux avocats et entreprises étrangers, d'une manière qui discrimine et restreint la concurrence. Le règlement empêche les avocats et, par exemple, les experts-comptables, de créer des structures associatives capables d'offrir de meilleurs services à des clients qui opèrent dans un environnement économique et juridique complexe. Le droit Occidental le permet, posant de sérieux problèmes comme le cumul des fonctions de conseil et de contrôle. Nos réformateurs devraient réfléchir à une solution plus souple que l'actuelle interdiction.
(7) Comment nos organismes professionnels, qui refusent d’envisager la profession s’exercer dans le cadre d’entreprises internationales d’avocats mêlant l’activité judiciaire, l’activité de conseil et de contrôle, pourront-ils survivre? Si des avocats algériens s’associent avec certaines de ces entreprises, ce qui est parfois à l’origine d’une perte de l’indépendance, comment réagirait l’Ordre face à ce déséquilibre économique entre l’avocat et son employeur étranger? L’entreprise d’avocats avec sa force et la puissance de ses structures dirigées de l’étranger constitue un puissant groupe de pression vis-à-vis de l’Etat, qui n’a en face de lui en Algérie qu’un organe professionnel archaïque, contraint de limiter l’activité de ses membres, de facto, aux procès de divorce et aux rixes entre voisins.
En guise de conclusion, disons que toute entreprise de réforme de la profession d’avocat doit prendre en considération l’implication très probable d’acteurs étrangers dans un domaine aussi sensible pour la souveraineté nationale que le secteur judiciaire. Si l’on facilite l’implémentation dans notre culture juridique des droits de l’homme et de l’environnement portés par les traités internationaux ratifiés par l’Algérie, et si l’indépendance absolue de la profession est consolidée, on n’a alors fait le premier pas de la garantie de la sécurité juridique – dont l'avocat est l'un des acteurs principaux - au profit tant de la population, du pays que de l’Etat. |