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Investissements étrangers et Exequatur
en droit algérien
Quel que soit le degré d’ouverture du pays, la taille de son marché et la variété des avantages offerts aux investisseurs étrangers, ceux-ci n'y seront intéressés que s'ils trouvent dans le droit algérien les moyens de se protéger des risques juridiques encourus. A la différence du commerce traditionnel de biens et services, les investissements expriment la volonté d'établir un engagement durable et nécessitent une meilleure protection juridique. Si des craintes existent déjà quand il s’agit seulement de faire commerce avec un pays étranger, ces craintes sont renforcées quand il s’agit d'y investir. Or, le droit algérien et les procédures judiciaires sont complexes et instables et le système judiciaire est lent et suspect de partialité lorsque l’Etat, ou un organisme d’Etat, est impliqué dans un différend avec un investisseur étranger. L'investisseur évite donc de s’en remettre à des lois qu'ils ne maîtrisent pas ou au bon vouloir du juge local. Les risques tiennent aussi au fait que l’investisseur se sent mal à l’aise avec la langue et la monnaie du pays d’accueil...
Les milieux d’affaires confient la gestion de tous ces risques à leurs juristes, dont l'un des soucis, en raison de cette suspicion, est d'adapter leur entreprises aux contraintes du droit étatiques. A cette fin ils utilisent l’ingénierie juridico-financière de contournement des risques et d'ouverture d'opportunités de parade. Ils préfèrent la délocalisation juridique des contrats et s'en remettent plutôt au droit international marchand (lex mercatoria) ou à leur propre droit national. Pour la résolution de litiges éventuels, ils neutralisent le pouvoir normatif de l’Etat d’accueil et choisissent soit l'un des modes alternatifs de résolution des différendscomme le recours aux médiateurs et arbitres experts, soit l'attribution de compétence aux juges étatiques auxquels ils sont habitués. Les investisseurs négocient donc leurs contrats dans ce sens et y insèrent, notamment, en plus d'une clause de désignation du droit substantiel applicable, des clauses stipulant comment et devant quelle juridiction de quel Etat pour dire le droit ou devant quel tribunal d’arbitrage un litige contractuel éventuel sera résolu.
Dans les contrats de réalisation de projets BOT (Build Operate and Transfer), qui ont pour but d'assurer le financement d'ouvrages public par des fonds privés, il existe un faisceau de contrats doté d'une cohérence d'ensemble, imbriqués les uns dans les autres, et pouvent aussi comprendre des contrats administratifs, il est possible que plusieurs clauses d'arbitrage coexistent. Quelques clauses d'arbitrage pouvant même utiliser les mêmes termes ou faisant référence à un même règlement d'arbitrage que sur le contrat de base. De fait, l'arbitre pourra ne pas être le même, car chaque clause d'arbitrage est autonome, et n'obligera que ses signataires. Les arbitres ont compétence ratione personæ, et ne pourront connaître que de celui opposant les signataires de la convention d'arbitrage qui les désigne. Peuvent donc coexister dans un même contrat d'ensemble deux, voire trois ou quatre arbitrages parallèles indépendants l'un de l'autre. Le droit algérien utilise le générique de convention d'arbitrage en matière de commerce international sans faire de distinction entre clause compromissoire, conclue avant le litige, et convention d'arbitrage conclue postérieurement au différend. Le législateur algérien est à cet égard assez libéral pour laisser aux seules parties au contrat international la faculté de choisir, non seulement le droit qui sera appliquémais aussi l'arbitre ou le juge qui appliquera ce droit.
Nonobstant ces précautions, et l'existence d'une clause d'arbitrage ou d'attribution de compétence à un juge étranger, l’investisseur craint toujours la phase exécutoire en Algérie des jugements ou des sentences arbitrales rendus à l'étranger. Cette crainte est théoriquement justifiée, car le droit de rendre exécutoire les décisions étrangères est un attribut traditionnel de souveraineté, lequel est conféré dans tous les Etats à l’autorité du juge national par la procédure dite exequatur.
L’investisseur qui s’est prémuni par divers moyens contre de nombreux risques est donc obligatoirement confronté à l’imprévisibilité de la procédure d’exequatur. Il est vital pour lui de savoir, d'une part, si les conditions d’obtention de l’exequatur en Algérie de son jugement étranger ou de sa sentence arbitrale obtenue hors d'Algérie sont difficiles ou simples et faciles, et, d’autre part, comment le juge local applique les règles en la matière.
Principe de la primauté du droit international sur le droit interne
Le principe pacta sunt servanda oblige les Etats à respecter de bonne foi les traités internationaux qu'ils ont ratifiés. Au-delà de ce principe, la règle de la primauté du droit international sur le droit interne est l'objet de controverses de juristes internationalistes à travers les théories moniste et dualiste relatives aux rapports entre les ordres juridiques international et interne. L'Algérie a explicitement opté pour la version moniste. En effet, l’article 132 de la Constitution (1996), dispose: « Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi ». Ce principe avait été rappelé par le Conseil constitutionnel en ces termes:« III (...) Considérant qu’après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national et en application de l’article 123 de la constitution [de 1989, ndlr], acquiert une autorité supérieure à celle des lois, autorisant tout citoyen algérien de s’en prévaloir devant les juridictions» En pratique cependant, on ne peut dire que toutes les dispositions des conventions commerciales internationales sont self executing. D'une part, le juge national ne les applique que si la loi interne les a implémentées. D'autre part, si leur application ne nécessite pas de règles plus détaillées d'implémentation, le juge n'est pas autorisé à les soulever ex officio et les plaideurs n'y font pas systématiquement recours pour soutenir leurs prétentions. En plus du droit strictement conventionel, le commerce international est régi par la lex mercatoria, qui est l'ensemble des règles coutumières construites par les sentences rendues en matière de commerce international et/ou codifiées par des organisations intergouvernementales ou par des organisations non gouvernementales.
L'arbitrage en droit algérien
Ceci dit, l'arbitrage est un procédé classique de résolution des conflits dans la culture et le droit interne algériens, systématisés par le droit musulman. On trouve sa trace tant dans les lois de fond (famille, travail, fiscalité...) que celles de procédure. En outre. l'Algérie a ratifié la Convention des Nations Unies du 20 juin 1958 sur la Reconnaissance et l'Exécution des sentences Arbitrales internationales, dite de New York. Elle a aussi ratifié la Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements nés entre Etats et ressortissants d’autres Etats (Washington D.C, 1965). Cette convention a crée l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements, mais comparativement à d'autres organes de résolution des différends, l'AMGI a connu peu de litiges. L'Algérie a aussi adhéré, en 1996, à la Société Islamique de Garantie des Investissements et de Crédits à l'Exportation, fondée par les Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique. Au-delà des conventions multilatérales, l'Algérie a ratifié une quarantaine d'accords bilatéraux de promotion et de protection réciproque des investissements, lesquels prévoient généralement l'option de l'arbitrage soit au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (CIRDI), établi par la Convention de Washington de 1965, dont les sentences ont la particularité d’être insusceptibles de recours devant les tribunaux nationaux; le seul recours autorisé étant un recours en annulation devant un comité ad hoc., soit à un arbitre ou un tribunal d’arbitrage international "ad hoc" composé conformément aux règlements d’arbitrage de la commission des Nations Unies du droit commercial international. Par ailleurs, un grand nombre de conventions sectorielles de commerce international a été ratifié par l'Algérie: transport aérien international régi par le système de Varsovie de 1929 qui unifie certaines règles, dont l’article 32 dispose que «sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit par une détermination de la loi applicable, soit encore par une modification des règles de compétence», et transport maritime, dont les conventions unifient certaines règles de procédure facilitant le travail du juge. Les conventions de l’OMC (comme les Accords relatifs aux Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce ou ADPIC, dont l’article 42 dispose que «les Membres donneront aux détenteurs de droits accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord». C'est l'expression éclatante de la ''mondialisation du droit'' et de ''l'espace juridique mondial''. Les engagements internationaux de l'Algérie se sont traduits, dès avril 1993, par l'introduction au CPC des articles 458 bis à 458 bis 28 par lesquels le législateur a opté pour une ample acception de l'objet de l'arbitrage (l'article 458 bis du CPC le permet pour la résolution de tout litige relatif à des intérêts du commerce international, et non seulement à l'investissement), de ses modalités (lieu non réduit aux pays reconnaissant les sentence algériennes, nationalité et nombre des arbitres, langue, système d’arbitrage institutionnel ou ad hoc, droit substantiel applicable) et de ses sujets (Etat, personnes morales de droit privé et entreprises publiques).
Outre l'arbitrage entre personnes de droit privé, les personnes morales de droit public, y compris l'Etat, ont explicitement la capacité à comppromettre et être parties à une clause d'arbitrage. L'article 17 de l'Ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, qui reprend les termes de l'article 41 du Décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement, prévoit, en matière d'arbitrage entre l'Etat algérien et les investisseurs ressortissants de pays étrangers, que « Tout différend entre l'investisseur étranger et l'Etat algérien, résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par l'Etat algérien à l'encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'Etat algérien, relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis par arbitrage ad hoc. »
Les modes alternatifs de résolution des litiges sont donc d'actualité.
Principe d'admission de l'exequatur de jugements et sentences étrangers
Aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile (ci-après CPC), "Les jugements et arrêts rendus par les juridictions étrangères et les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers ne sont susceptibles d'exécution sur toute l'étendue du territoire algérien, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par une juridiction algérienne, sans préjudice des dispositions contraires prévues par des conventions diplomatiques." Pour obtenir l'exequatur en Algérie, tout jugement étranger doit satisfaire aux conditions de compétence juridictionnelle (ratione personæ et ratione materiæ) du juge de l'exequatur en vertu de ses règles de conflit. Cependant, dans les conventions judiciaires bilatérales passées par l'Algérie, d'autres solutions ont été retenues en ce qui concerne la compétence judiciaire afin de réduire les formalités. Certaines conventions soumettent le contrôle de la compétence judiciaire à la loi du pays où le jugement a été rendu tandis que d'autres soumettent le contrôle à la loi du pays où l'exequatur est demandé.
Quant à l'exequatur des sentence arbitrales, et aux termes de l'article 458 bis 17 du CPC: "Les sentences d’arbitrage international sont reconnues en Algérie si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance n’est pas contraire à l’ordre publicinternational. Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en Algérie par le président du tribunal dans le ressort duquel elles ont été rendues ou par le président du tribunal du lieu d’exécution si le siège du tribunal arbitral se trouve hors du territoire de la République".
Les conditions requises pour l’octroi de l’exequatur
Avant la demande d'exequatur, toute partie peut solliciter des mesures provisoires conservatoires, comme par exemple la saisie des biens du débiteur pour sécuriser la créance. De telles demandes sont régies par le droit de l’Etat du tribunal sollicité.
Les conditions de reconnaissance et d'exécution en Algérie des jugements étrangers et des sentences arbitrales sont celles relatives à la forme et celles concernant de fond.Avant de relater ces conditions, il est bon de rappeler que l'exequatur des jugements répressifs et des jugements administratifs étrangers n'est pas admis, à moins qu’ils ne contiennent des condamnations pécuniaires à titre accessoire. D'autre part, l'hypothèse de l’investisseur attrait devant les tribunaux algériens pour l’exequatur demandé par son cocontractant local d’une décision judiciaire étrangère ou d’une sentence arbitrale n'est pas à écarter. De plus, le créancier peut demander l'exequatur dans tout pays où son cocontractant possède des actifs. Enfin, l'investisseur peut bénéficier du ''traité parapluie'' (umbrella agreement) su un tel traité a été négocié et ratifié par son Etat et également par l'Algérie. C'est ce traité qui détermine les conditions d'obtention de l'exequatur. Compte tenu de ces remarques, nous relatons les conditions de droit commun quant à la procédure d'exequatur.
Les conditions de forme
Le juge compétent
Pour l'exécution des jugements étrangers, le tribunal territorialement compétent est celui qui siège au chef lieu de Cour dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du défendeur ou de sa résidence ou du lieu où se trouvent les biens objet de l’exécution.
Par contre, pour l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger, c'est le président du tribunal du lieu où le demandeur poursuivra l'exécution de la sentence. Cela signifie que ce sera le juge siègeant et présidant le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou celui de la situation de ses biens qui est compétent. S'il y a plusieurs défendeurs, la demande est portée au choix du demandeur et selon les règles ci-dessus.
A priori, lorsqu'une sentence est, à l'initiative d'un investisseur étranger, rendue contre l'Etat, l'exequatur doit en principe être demandée au président de la chambre administrative de la Cour d'Alger. Les mesures provisoire d'urgence sont aussi de sa compétence. Cette question renvoie à la nature du contrat liant un Etat à une multinationale. La théorie du droit n’est pas tranchée. La doctrine est divisée entre l'assimilation du contrat au traité international ou au contrat administratif international. Certains auteurs reconnaissent, d'autres nient le caractère international public de ces contrats et d'autres adoptent une position intermédiaire. Le contrat international d’investissement visé à l’article 42 de la convention de Washington du 18 mars 1965n'est ni un accord entre Etats ni un contrat de droit international entre particuliers. La Banque mondiale établissait en 1992 des principes directeurs pour le traitement de l’investissement étranger direct. Bien que quelques sentences arbitrales internationales se sont aventurées sur ces questions la jurisprudence arbitrale majoritaire consacre des solutions particulières sans se prononcer sur leur fondement théorique. Devant cette incertitude, les clauses de protection des multinationales ne sont pas dénuées d’intérêt pratique, car elles permettent au contrat d’échapper à l’emprise du droit de l’Etat, et le pays d’accueil ne peut les remettre en cause par une loi postérieure à l’opération d’investissement. Les solutions de la jurisprudence arbitrale sont ici quasiment unanimes pour admettre qu’un gouvernement engagé par une clause arbitrale ne peut pas se libérer validement de cette obligation par le fait de sa propre volonté.
Forme de la saisine du juge de l'exequatur
L'investisseur étranger qui demande l'exequatur d'une décision judiciaire rendue à l'étranger introduit sa requête selon les règles du CPC applicables à toute demande judiciaire. C'est une procédure contentieuse qui nécessite la convocation du défendeur à l'audience publique.
La sentence arbitrale rendue à l'étranger est déposée au greffe du président de la juridiction algérienne compétente par l'arbitre ou par la partie la plus diligente. La requête de reconnaissance ou d'exequatur est présentée par la partie qui y a intérêt et doit être accompagnée de la sentence arbitrale et de la convention d'arbitrage. A la différence de l'exequatur des jugements, la procédure relative aux sentences arbitrales est gracieuse et non contentieuse. Elle ne nécessite pas la présence d'un défendeur. Aucune notification de l'autre partie concernée n’est donc requise.
Pièces exigibles avec la demande d'exequatur
L'auteur de la requête d'exequatur d'un jugement devra le présenter dans son dossier de fond, remis avant la mise en délibéré. Le demandeur d'exequatur d'une sentence arbitrale doit présenter les pièces originales exigibles, en l'occurence, la convention d'arbitrage et la sentence qui doivent obligatoirement revêtir une forme écrite à peine de nullité (article 458 bis I). L'arbitrage, fondé sur le principe de l’autonomie de la volonté, est considéré comme le «trait le plus remarquable et le plus important du droit des investissements tel qu’il s’est développé dans les dernières décennies». Un soin particulier est apporté à la rédaction de sa clause; une mauvaise rédaction peut aboutir à sa nullité. La clause nulle ou ''pathologique'' opère un retour des protagonistes devant les tribunaux étatiques. Si un contrat de base renvoie à plusieurs clauses d'arbitrages, chacune est considérée comme indépendante. Le demandeur devra établir l'existence de la sentence en même temps que celle de la convention (ou clause) d'arbitrage qui l'a permise. Aux termes de l'article 458 bis 18 du CPC: ”L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de l’original, accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.” Cette disposition est semblable à celle de l'article IV 1a et 1b de la Convention de New York du 10 juin 1958. Ces documents devraient en principe être accompagnés de leur traduction en arabe.
Dans tous les cas, il n’est nullement requis du demandeur de prouver, en présentant la demande d’exequatur, l'existence de biens sur lesquels le requérant compte exécuter la décision, ni même de faire prévaloir qu’il a tenté d’exécuter la décision ou la sentence arbitrale étrangères sur les biens de son adversaire situés à l’étranger.
Autres questions formelles
Il y a un principe d'égalité de traitement de l’investisseur étranger avec les nationaux. Cependant, la loi permet aux nationaux d'exiger in limine litis (avant toute discussion sur le fond) du demandeur étranger en justice le paiement d'une caution judicatum solvi. Le demandeur peut donc être contraint par le défendeur à payer cette caution, prévue à l'article 460 du CPC, lequel dispose: ”Sauf dispositions contraires des conventions diplomatiques, tout étranger qui este en justice en qualité de demandeur principal ou d'intervenant, est tenu, si le défendeur le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné. Le jugement qui ordonne la caution en fixe le montant.'' L'Algérie a conclu des conventions internationales bilatérales (Europe de l'Est, France) qui suspendent l'exigence de cette caution quand le demandeur étranger est ressortissant de l'un de ces Etats.
L’investisseur qui demande l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue contre l'Etat algérien devra s’adresser au Président du Conseil d’Etat, en raison du fait que l’arbitrage aura porté sur une matière relevant de la compétence des juridictions administratives. On sait que les décisions émanant de juridictions administratives étrangères ne peuvent pas, en principe, se voir accorder l’exequatur, sauf pour la partie civile de leurs dispositifs.
Les conditions de fond
Si les conditions de l’octroi de l’exequatur des jugements étrangers paraissent nombreuses et plus ou moins compliquées, celles de la sentence arbitrale ont un caractère plus simple et plus accessible. Le juge algérien de l’exequatur s’assure de la compétence du juge étranger par référence à son droit, de l’acquisition par la décision étrangère de la force exécutoire dans son pays d’origine, de la régularité de la procédure, du respect des droits de la défense et de la conformité de la décision étrangère aux exigences de l’ordre public national. Quant à l'exequatur de la sentence arbitrale, le juge algérien n'a pas la possibilité d'en réviser ou d'en réformer la substance lors de son contrôle (article 458 bis 17 précité). Il doit se limiter au contrôle de la régularité formelle de la sentence, ainsi que sa conformité à l'ordre public. Pour qu'une sentence puisse obtenir l'exequatur en Algérie, la loi exige deux conditions cumulatives: la convention d'arbitrage doit avoir été convenue entre opérateurs de deux pays différents dans le cadre de leurs relations commerciales et que l'une au moins des parties ait son siège ou son domicile à l'étranger. En effet, l'article 458 bis précise: ”Est international, au sens du présent chapitre, l’arbitrage qui connaît des litiges relatifs à des intérêts du commerce international et dont l’une des parties au moins a son siège ou son domicile à l’étranger.” Par examen formel il convient d'entendre la vérification de la validité de la convention d’arbitrage en ce sens qu’elle n’est entaché d’aucune nullité, que les arbitres n’ont pas dépassé les limites de leur compétence fixées dans la convention arbitrale, que la sentence arbitrale a respecté les droits de la défense et que la sentence, comme tout jugement, contient les éléments obligatoires, à savoir: les demandes des parties, les moyens invoqués, les motifs, ainsi que la signature du ou des arbitres. Si le juge de l’exequatur ne contrôle ni la véracité ni la pertinence des motifs sur la base desquels la sentence a été rendue, il s’assure par contre que la sentence ne contrevient pas à une règle impérative d’ordre public (article 458 bis 17 précité). Puisqu’il s’agit non pas de consacrer ou de faire acquérir des droits, mais de donner effet à des droits déjà acquis du fait de la sentence, et que, d'autre part, la sentence arbitrale relève de deux ou plusieurs ordres publics à la foi (celui de l'Etat d'origine et celui de l'Etat d'accueil), cet ordre public n’a qu'un effet atténué. Il s’apprécie au jour où statue le juge de l’exequatur et non au jour où la sentence a été rendue. En pratique, il est limité à l'examen de deux questions: respect des droits de la défense et stricte conformité de l’arbitre à sa mission.
Mais il faut dire aussi que les arbitres eux-mêmes sont assez divisés sur le contenu de la notion d'ordre public. Pour illustrer cette incertitude, citons l'exemple de litiges portant sur des biens et services prohibés par la loi de fond sur laquelle les arbitres décident. Au regard du droit musulman, des biens et produits interdits ne sont en principe pas arbitrables (porc, riba, alcool, etc.) car res nullius. La notion de riba par exemple a été intensément discutée et ce n'est pas étonnant qu'elle ait fait l'objet d'analyses et d'une jurisprudence contradictoire de l'arbitrage international. Cela résulte du fait que l'intérêt dans ses différentes formes peut être qualifié ainsi et donc interdit. Dans un arbitrage de la CIC rendu le 26 septembre 1985 entre un organisme public de l'ex République arabe du Yemen (Nord) et une compagnie de l'ex Allemagne Fédérale l'arbitre a refusé d'accorder des intérêts à l'entreprise allemande en raison du fait que l'article 352 du Code civil yémenite interdit les intérêts, disposition considérée comme faisant partie de l'ordre public, car le Code civil est fondé sur la Shari’a. Dans un autre arbitrage de la CIC tenu le 18 décembre 1985, en Algérie, entre une entreprise publique et une firme américaine, et où le droit algérien a été appliqué, la firme américaine a demandé une réparation et des intérêts pour non exécution des obligations contractuelles. L'entreprise algérienne a refusé de payer les intérêts au motif que sa prohibition par l'article 1 (2) du Code Civil, d'après lequel, en l'absence de loi, le juge applique les principes de la Shari'a. Le tribunal arbitral a rejeté cet argument en faisant appel aux articles 182 (2) et 186 du Code Civil, qui permettent les dommages-intérêts.Dans une autre affaire concernant Sonatrach arbitrée par la CIC, le tribunal arbitral a refusé d'allouer des intérêts sur la base de la Shari'a. Dans une affaire différente (20 november 1987), c'est le même refus qui est décidé, au motif que “La Shari'a interdit expressément toute forme d'intérêt car comportant l'usure, interdite en droit musulman”. Enfin, dans une autre affaire les arbitres ont décidé que la Shari’a ne prohibe pas l'intérêt de retard.
La décision d'exequatur et sa notification
La sentence arbitrale est rendue exécutoire par simple ordonnance écrite au bas ou en marge de la requête ou sur la minute de la sentence par le magistrat. Le greffier est alors autorisé à en délivrer une expédition en forme exécutoire conformément à l'article 458 bis 20 du CPC. L’investisseur qui a obtenu l'exequatur d'une décision judiciaire étrangère favorable ou d'une sentence arbitrale peut en obtenir l'exécution forcée en Algérie. Il doit suivre les formalités d'exécution qui consistent en la notification du jugement rendu ou de la sentence revêtue de la formule exécutoire. La notification s'effectue par huissier et ouvre un délai d'appel d'un mois. Tant que le délai d'appel est ouvert le jugement étranger ou la sentence arbitrale internationale rendue à l'étranger ne peut être exécuté. L'ordonnance octroyant l’exequatur ne peut faire l’objet d’aucun recours après le délai de 30 jours de sa notification aux parties concernées. Elle rend la sentence arbitrale exécutoire et le demandeur peut utiliser tous les moyens de coercition légaux pour le recouvrement ou l’exécution de ses droits.
Voies de recours contre les décisions rendues en matière d'exequatur
Le jugement accordant ou refusant l'exequatur de la décision judiciaire étrangère est susceptible de tous les recours offerts par le CPC. Quand au régime des voies de recours applicable à l'ordonnance rendue au sujet de l'exequatur d'une sentence, celui-ci est déterminé par le contenu de l'ordonnance. Si celle-ci refuse l'exequatur, elle est susceptible d'appel dans tous les cas, comme cela ressort de la lecture de l'article 458 bis 22 du CPC: ”La décision qui refuse la reconnaissance ou l’exécution est susceptible d’appel”.On peut dire qu'une ordonnance qui refuse l’exequatur de la sentence rendue à l’étranger, et qui doit être sérieusement motivée, est très rare en pratique, un tel refus sera d'autant plus difficile à imaginer en raison de l’absence de tout contradicteur à la demande.
Si l'exequatur est accordé, l'appel est restreint à des cas limitativement énumérés comme on le verra. Que l'appel soit dirigé contre l'ordonnance de refus ou celle d'acceptation de l'exequatur, cet appel doit (458 bis 24 du CPC) être porté devant la cour dont relève le juge qui a statué, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision du juge.
D'autre part, outre l'existence ou non de conventions bilatérales interétatiques, les voies de recours dépendent de la nature interne ou internationale de l’arbitrage. C'est ainsi que, selon l'article 458 bis 25 du CPC, l’ordonnance qui accorde l’exécution d'une sentence rendue en Algérie en matière d’arbitrage international n’est susceptible d’aucun recours. Toutefois, le recours en annulation de la sentence arbitrale elle-même emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance du juge de l’exécution ou dessaisissement de ce juge. Ce recours est de la compétence de la cour dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue et est recevable du jour du prononcé de la sentence et dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire (article 458 bis 26 du CPC).
Appel de l'ordonnance accordant l'exequatur de la sentence étrangère
Sauf si une convention bilatérale ne dispose autrement, la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale internationale est susceptible d'appel devant la Cour dont relève le juge qui a statué, ou d’un recours en annulation dans certains cas prévus par l’article 458 bis, 23 du CPC. L'appel et le recours en annulation obéissent aux mêmes conditions et doivent être fondés sur l'un des huit moyens limitativement énumérés à l'article 458 bis 23 du CPC, qui énonce: « L’appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l’exécution n’est ouvert que dans les cas suivants :
a) si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent; b) si le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle ou expirée; c) si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné; d) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée; e) si le tribunal arbitral a statué ultra petita ou n’a pas statué sur un chef de demande; f) lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté; g) si le tribunal arbitral n’a pas motivé, ou n’a pas suffisamment motivé, ou s’il y a contrariété de motifs; h) si la reconnaissance ou l’exécution est contraire à l’ordre public international.”
On retrouve dans les conditions prévues au CPC certaines de celles énumérées à l'article V de la Convention de New York du 10 juin 1958, libéllées sous une autre forme.
Les arrêts rendus sur appel sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant la Cour suprême.
Appel de l'ordonnance refusant l'exequatur de la sentence étrangère
Contre la décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution de la sentence, il est prévu une seule voie de recours: l'appel devant la Cour. Le principe en est posé à l'article 458 bis 22 qui dispose: "la décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel". La Cour territorialement compétente est celle dont relève le juge qui a statué. Le délai d'appel est de un mois à compter de la signification du refus de reconnaissance ou d'exécution. Tout comme l'arrêt rendu sur appel de l'ordonnance accordant l'exequatur, l'arrêt rendu sur appel de l'ordonnance qui le refuse, est susceptible d'un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême.
Recours en annulation de l'ordonnance refusant l'exécution d'une sentence internationale d'arbitrage rendue en Algérie
L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence n'est susceptible d'aucun recours. Cependant, le recours en annulation contre la sentence arbitrale elle-même emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la Cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution. Ce recours en annulation, organisé par l'article 458 bis 25, ne vise que les sentences arbitrales internationales rendues en Algérie et n'est possible que dans les huit cas limitativement prévus pour l'appel contre l'ordonnance d'exequatur de la sentence étrangère. Ce recours est direct dans la mesure où il vise l'annulation de la sentence elle-même et non pas l'inopposabilité d'une décision de reconnaissance ou d'exécution. Aux termes de l'article 458 bis 25 alinéa 2, le recours en annulation de la sentence emporte, de plein droit, recours contre l'ordonnance d'exécution et, si la procédure d'exequatur vient seulement d'être engagée, dessaisissement du juge de l'exequatur. L'article 458 bis 26 précise que ce recours est porté devant la Cour dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Il est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.
Aux termes de l'article 458 bis 28, les jugements des juridictions rendus sur demande en annulation d’une sentence arbitrale ou sur appel en application des articles 458 bis 22 (refus exequatur susceptible d’appel) et 458 bis 23 (appel limité si exequatur) sont susceptibles d’un pourvoi en cassation.
Effet de l'exercice des voies de recours
L'appel ou le recours en annulation exercé dans le délai est suspensif de l'exécution de la sentence arbitrale. Selon l'article 458 bis 27: "Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 458 bis 22, 458 bis 23, et 458 bis 25 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans ce délai est également suspensif". On notera que l'effet suspensif concerne également l'appel de l'ordonnance qui accorde ou refuse la reconnaissance ou l'exécution de la sentence. Par contre, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif.
Conclusion
L'une des raisons du succès de l'arbitrage dans le commerce international en tant que mode de résolution des différends est qu'il est souvent plus facile de faire exécuter une sentence dans un pays étranger qu'un jugement prononcé par une juridiction étatique étrangère. On constate, cependant, que la pratique des modes alternatifs de résolution des conflits reste limitée en Algérie par rapport aux ambitions affichées par la loi. Dans tous les cas, les juridictions étatiques ont encore de beaux jours devant elles, que ce soit en amont pour des mesures conservatoires, au cours de procès classiques pour le règlement des litiges, ou en aval pour assurer l’exécution des sentences arbitrales et des décisions judiciaires étrangères. Ceci est d’autant plus vrai que l’expérience algérienne de l’arbitrage international est restée principalement limitée au secteur pétrolier. Pour tous les autres secteurs économiques, elle est à ses débuts et nécessite une véritable vulgarisation pour généraliser son usage particlièrement interne. |